OTR : s’imprégner des dispositions de l’article 113 du LPF relatives au défaut de déclaration des résultats et autres manquements fiscaux

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Selon l’article 113 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), le défaut de déclaration des résultats dans les délais prescrits entraîne une amende dont le montant varie selon la catégorie du contribuable. Les grandes entreprises sont redevables de deux millions de francs CFA, les moyennes entreprises d’un million de francs CFA, et les contribuables relevant de la TPU selon le régime déclaratif ou du régime du réel d’imposition avec un chiffre d’affaires inférieur à soixante millions de francs CFA doivent s’acquitter de trois cent mille francs CFA. Pour les contribuables relevant de la TPU selon le régime forfaitaire, l’amende est fixée à vingt-cinq mille francs CFA.
La mise en demeure
L’Administration fiscale peut envoyer une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, imposant un délai de quinze jours pour régulariser la situation. Si la déclaration est déposée dans ce délai, l’amende est majorée de 10 % des sommes dues. Au-delà, la majoration passe à 20 %.
Le défaut de dépôt ou le dépôt incomplet ou inexact de la déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert prévue à l’article 105 du Code Général des Impôts est sanctionné par une amende de dix millions de francs CFA. Une réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure de l’Administration fiscale, prévue à l’article 106 du même code, entraîne une amende égale à 0,5 % du montant des transactions concernées, avec un seuil minimal de dix millions de francs CFA par exercice.
En ce qui concerne la déclaration pays par pays prévue à l’article 106 bis du Code Général des Impôts, le non-dépôt dans les délais impartis ou le dépôt incomplet ou inexact est puni d’une amende de cinquante millions de francs CFA. De plus, le défaut de réponse ou une réponse inexacte à une demande d’information prévue à l’article 106 entraîne une amende de cinq millions de francs CFA par exercice concerné.

Lorsqu’une comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, elle doit être présentée conformément aux modalités prévues à l’article 216 du LPF. Tout manquement à cette obligation entraîne une amende de dix millions de francs CFA ou une majoration de 10 % des droits simples dus en cas de redressement si ce montant est plus élevé. En outre, si la comptabilité informatisée n’est pas transmise dans les délais impartis, une amende de vingt millions de francs CFA est appliquée.
Le défaut de déclaration, qu’il s’agisse d’une absence de base taxable en matière fiscale ou d’une TVA créditrice, est sanctionné par une amende de cinquante mille francs CFA, sauf dispositions contraires.
Enfin, au-delà des sanctions financières prévues par le Livre des Procédures Fiscales, les opérateurs de plateformes électroniques et leurs commissionnaires, qu’ils soient étrangers ou locaux, doivent leurs obligations d’immatriculation, de déclaration et de paiement. A défaut, ils s’exposent à la publication de la liste des opérateurs défaillants et à la suspension de leurs activités sur le territoire togolais. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d’application de ces dispositions.

El bicho

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