Au Togo , la première session de l’année 2025, de la cour d’assises de Lomé est en cours. Ouverte le lundi 20 janvier dernier , elle est prévue pour se clôturer le 07 février de l’année 2025.
Pour plusieurs citoyens , la notion des assises paraissent floue ainsi que leurs contours, le langage juridique étant lui-même parfois difficile à cerner .
Que comprendre alors de la notion d’assises, le rôle de cette cour ainsi que leurs contours.
Le rôle de la cour d’assises et sa composition
Le rôle de la Cour d’Assises est de juger les individus renvoyés devant elle en matière criminelle. Elle est composée par la Cour, stricto sensu, (composée par deux assesseurs et un Président), ainsi que par un jury populaire de six personnes. La composition du jury est régie par les articles 210 à 221 du Code de procédure pénale. Il est possible pour les parties de demander à récuser un juré (article 218). Les jurés doivent prêter serment conformément à l’article 228 du Code de procédure pénale.
Commission d’avocat
Un avocat est obligatoire devant la Cour en vertu de l’article 222 du Code de procédure pénale. Si l’accusé n’en désigne pas un, celui-ci est désigné d’office par la Cour conformément à l’article 186 du Code de procédure pénale.
Droit des accusés
Avant l’ouverture de la session les parties peuvent demander à faire citer de nouveaux témoins conformément à l’article 225 du Code de procédure pénale.
Pouvoir du président
Le Président dirige les débats et assure la police de l’audience. A ce titre, il est investi d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre toutes mesures pour découvrir la vérité et exiger l’exécution immédiate de ces mesures (article 233 du Code de procédure pénale). Tout comme les assesseurs et jurés, les parties peuvent poser des questions aux témoins et autres parties par l’intermédiaire du Président.
Le Président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité (article 241 du Code de procédure pénale) ; ce devoir incombe également aux assesseurs et jurés (article 234 du Code de procédure pénale).
Le ministère public : rôle
Le Ministère Public peut lui poser directement des questions aux parties ainsi qu’aux témoins (article 235 du Code de procédure pénale) et il peut prendre les réquisitions qu’il juge utile et la Cour est tenue d’en délibérer.
Obligation de l’accusé
L’accusé est tenu de comparaitre lors de l’audience et il est interrogé par le Président. S’il refuse de comparaitre, il est jugé contradictoirement après constat d’huissier.
El bicho