Au Togo, les conducteurs de véhicules sont contraints de respecter les normes limitants les vitesses autorisées sur l’ensemble du réseau routier national. Désormais la vitesse maximale autorisée sur les routes varie selon les lieux, les conditions de circulation et les catégories de véhicules. Dans un arrêté interministériel de 22 articles rendu public le 20 décembre dernier et portant limitation de vitesse des véhicules sur le réseau routier national, les ministres des transports routiers, aériens et ferroviaires et le ministre de la sécurité et de la protection civile, ont rappelé ces mesures.
Parmi les mesures qui encadrent la circulation des véhicules sur le réseau routier national et visées par les deux (02) Ministres, figure la directive no 12 12009/CWUEMOA du 25 septembre 2009 portant institution d’un schéma harmonisé de gestion de la sécurité routière dans les Etats membres de l’UEMOA ; la directive n0 15/2009/CWUEMOA du 25 septembre 2009 portant organisation du système de formation à l’obtention du permis de conduire dans les Etats membres de I’UEMOA ; la loi no 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l’ont modifié ; la loi no 2013-011 du 7 juin 2013 portant code de la route , la loi no 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure ; le décret no 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; le décret no 2017-070/PR du 4 mai 2017 instituant l’audit de la sécurité routière au Togo ; le décret no 2017-071/PR du 4 mai 2017 portant institution et organisation du système d’information sur les accidents de la circulation routière au Togo ; le décret n o 2017-082/PR du 22 juin 2017 relatif au contrôle technique automobile au Togo ; le décret no 2017-083/PR du 22 juin 2017 portant institution du schéma de gestion de la sécurité routière au Togo ; le décret n o 2024-040/PR du I er août 2024 portant nomination du Premier ministre ; le décret n o 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition du gouvernement et l’arrêté n 0 080/PM/MTRAF du 11 novembre 2024 portant délégation de signature.
Conformément à ces mesures susmentionnées, ce décret fixe les vitesses maximales autorisées sur l’ensemble du réseau routier national.
Ainsi, à l’article 2, il est mentionné que la vitesse maximale autorisée sur les routes varie selon les lieux, les conditions de circulation et les catégories de véhicules. « Elle ne constitue pas un droit absolu, tout conducteur doit rester constamment maître de son véhicule et le conduire avec prudence », ont rappelé les deux (02) officiels togolais.
Ainsi, en zone urbaine ou agglomération, la vitesse est fixée en 50 Km/heure pour toutes les catégories de véhicules de transport public ou privé de passagers. En rase campagne ou hors agglomération, elle est de 100 Km/heure pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes à l’exception des taxis ; 90 Km/heure pour les taxis ; 80 Km/heure pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes notamment les bus, cars et autocars de transport public ou privé de passagers.
A l’article 4, les vitesses maximales ci-après sont autorisées en zone urbaine ou agglomération et en rase campagne ou hors agglomération pour les véhicules de transport public ou privé de marchandises. En zone urbaine ou agglomération : 50 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises quel que soit leur poids total autorisé en charge. En rase campagne ou hors agglomération, elle est de 90 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3,5 et 12,5 tonnes ; 80 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 12,5 tonnes et ceux tractant une remorque de plus de 150 Kg ; 70 Km/heure pour tout véhicule de transport public ou privé de marchandises transportant des produits inflammables ou autres matières dangereuses.
Une limitation spéciale pour les conducteurs débutants
Dans la section 2 , les vitesses autorisées pour les conducteurs débutants et les convois sont limitées à l’article 5. Les conducteurs débutants dont le permis de conduire date de moins de six (6) mois quelle que soit la catégorie de véhicules qu’ils conduisent, ne peuvent excéder une vitesse maximale de 40 Km/heure en zone urbaine ou agglomération et 80 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.
La vitesse maximale autorisée pour les convois est de 40 Km/heure en zone urbaine ou agglomération et de 80 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.
Pour les convois exceptionnels, la vitesse maximale autorisée est de 40 Km/heure en zone urbaine ou agglomération et 60 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération.
Tricycles, quadricycles et motocycles
La vitesses maximales autorisées pour les cycles, tricycles, quadricycles et motocycles est de 50 Km/heure en zone urbaine ou agglomération et 60 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération. Pour les motocycles, la vitesse maximale autorisée est de 50 Km/heure en zone urbaine ou agglomération ; 70km/heure en rase campagne ou hors agglomération pour les motocycles dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3 et de 90 Km/heure en rase campagne ou hors agglomération pour les motocycles dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3.
Des restrictions
« En temps de pluie, de toute autre intempérie ou de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales autorisées sont réduites de moitié sur l’ensemble du réseau routier et pour toutes les catégories de véhicules aussi bien en agglomération qu’en rase campagne », précise l’arrêté qui donne compétence aux maires de prendre par arrêté motivé, prescrire pour tout ou partie des routes et voiries urbaines de leurs ressorts territoriaux respectifs, à l’exception des routes nationales, des vitesses inférieures à celles prévues aux articles 3 à 9 précédents, lorsqu’ils jugent que la limitation générale prévue par le présent arrêté compromet dangereusement la sécurité des usagers et riverains.
Dans ce cas, des panneaux routiers appropriés indiquant la vitesse limite retenue, sont implantés en concertation avec les services compétents des ministères chargés des transports routiers, de la sécurité et des travaux publics au début et à la fin de la section de la route où elle est applicable.
Des obligations et dérogations
Des obligations et dérogations sont rappelées dans le présent arrêté. Ainsi, il est dit que « tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée pour la catégorie de son véhicule ou par les panneaux de signalisation. Tout conducteur est tenu de ne pas rouler à une vitesse anormalement réduite susceptible de perturber la circulation ».
Le conducteur d’un véhicule des forces de défense et de sécurité, d’incendie, de secours ou d’une ambulance lorsqu’il se rend sur un lieu où son intervention urgente est nécessaire ou toute autre personne conduisant un véhicule dans le cadre d’une opération de protection civile ou d’une assistance à une personne en danger, n’est pas soumis à la limitation de vitesse prescrite par le présent arrêté. Cette dérogation est conditionnée. En effet, le conducteur doit dûment tenirbcompte de la sécurité des autres usagers de la route ; son véhicule doit être équipé d’un avertisseur sonore ou faire usage d’un feu distinctif aisément reconnaissable, conformément aux prescriptions applicables, dès lors que le véhicule roule à une vitesse supérieure à la limite générale de vitesse autorisée. Aussi, les limitations de vitesse prévues par le présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules circulant en cortèges officiels.
Des moyens de contrôles
Le contrôle de la limitation des vitesses s’effectue par des radars automatiques de contrôle de vitesse des véhicules routiers combinant un cinémomètre radar à un système optique d’identification des véhicules excédant la vitesse maximale autorisée installés sur le bord des routes.
Il peut également s’agir de radars mobiles placés dans un véhicule sérigraphié de police ou de gendarmerie ou un véhicule banalisé des forces de l’ordre et de sécurité. L’article 17 souligné par ailleurs que la preuve de l’excès de vitesse peut être rapportée par tout moyen faisant foi.
Des sanctions
L’inobservation des dispositions du présent arrêté expose le contrevenant à l’immobilisation immédiate du véhicule en cause et au paiement d’une amende forfaitaire de dix mille (10 000) francs CFA pour toute catégorie de véhicules à l’exception des cycles, tricycles, quadricycles et motocycles et cinq mille (5000) francs CFA pour les cycles, tricycles, quadricycles et motocycles conformément aux dispositions de l’article 1 er de l’arrêté interministériel n0009/MEMEFPD/MlT/MSPC du 30 septembre 2015 portant modification des amendes forfaitaires à percevoir au titre des contraventions aux règles de la circulation routière. En cas de récidive, le véhicule ou l’engin impliqué dans l’infraction est mis d’office en fourrière et sa restitution est subordonnée au paiement du double du montant de l’amende encourue.
Dans les dispositions finales de cet arrêté , les ministres soulignent que les maires peuvent, faire implanter, en concertation avec les services compétents des ministères chargés des transports, de la sécurité et des travaux publics, les panneaux appropriés de limitation de vitesse, conformément aux prescriptions du présent arrêté, sur les routes et sections de routes ouvertes à la circulation routière de leurs ressorts territoriaux à l’exception des routes nationales.
El bicho